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Adoration Al Muhaymin
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  • Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm D'après Anas qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit: «Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman ». (Rapporté par Ibn Maja et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Targhib )
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15 avril 2014

Le partage du don entre les enfants .

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm
 
 La question :

Nous espérons de notre Cheikh qu'Allâh le préserve et fait que les gens bénéficient de son savoir- d'avoir la bonté de répondre à la question suivante : une personne (étant en vie) possède une terre et s'est entendue avec ses enfants pour la partager également entre garçons et filles.

Est-ce que ce partage doit se faire pareillement à celui de l'héritage ou conformément à l'égalité dans le don ?

Permettez-nous de profiter du savoir qu'Allâh vous a accordé.
Qu'Allâh vous rétribue du bien.


La réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

L'égalité entre les filles et les garçons en leur octroyant un don, requise par le Charia et par laquelle on réalise l'équité, consiste à donner au garçon le double que ce qu'on donne à la fille conformément au partage prescrit dans l'héritage.
Ceci est l'avis de `Atâ', de Chourayh, d'Ishâq Ibn Mohammed et de Mohammed Ibn El-Hassane Ech-Chaybâni .
 C'est aussi l'avis adopté par l'Ecole hanbalite et par Ibn Taymia .
 Néanmoins, cet avis est contredit par celui de Mâlik, d'Ech-Châfi`i, d'Ibn El-Moubârak, d'Abou Yoûssouf et des partisans de l'Ecole d'Edhâhiria (littéralisme).
Ceux-là, voient que l'égalité en octroyant le don consiste à donner à la fille la même part que celle qu'on donne au garçon.
 Puisque, à l'instar de la dépense et de l'habillement, ceci est un don que la personne octroie de son vivant, alors le mâle et la femelle y sont égaux.
Ils ont aussi utilisé comme preuve l'ordre apparent d'être équitable envers les enfants, qui est cité dans le hadith d'En-Nou`mâne Ibn Bachîr .

Le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit à Bachîr Ibn Sa`d :
« Est-ce qu'il te plaît que tes enfants soient tous égaux dans leur piété filiale ».
Bachîr répondit : « Oui ! ».
Le Prophète  Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam lui dit alors :
« Soit équitable envers eux »[1].

Ainsi, du moment que les parents ont droit à une piété filiale égale de la part de la fille comme de la part du garçon; la fille, donc, a droit à une part du don égale à celle du garçon.
Ils ont également soutenu leur opinion par le hadith rapporté par Ibn `Abbâs  que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit :
« Soyez équitables envers vos enfants en leur donnant des dons.

Certes, si je devait faire choix, j'aurais préféré les femmes »[2].
En outre, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam n'a pas cherché à savoir si les enfants de Bachîr étaient tous des garçons ou s'il y avait des filles parmi eux ?
Et comme c'est annoncé dans la règle : « Le fait de ne pas demander de détail dans un cas où la probabilité se présente, donne le caractère de généralité à l'assertion ».

La réponse :

Allâh  a partagé l'héritage entre les hommes et les femmes, de façon que l'homme ait une part équivalente à celle de deux femmes.
En effet, l'homme est favorisé dans le partage de l'héritage étant donné qu'il a plus de besoins à satisfaire.
C'est lui qui est chargé de fournir la dot de la femme et de faire des dépenses pour elle et pour les enfants. Tandis que la femme profite de tout cela.

Le sens susdit est contenu aussi dans le don, que ce soit en considérant le cas actuel ou le futur [de l'homme à qui on a octroyé le don].
Néanmoins, ce sens n'est pas contenu dans l'habillement et les dépenses.                  

Le don que le père octroie à ses enfants durant sa vie est l'une des deux formes de donation; il ne doit pas alors être différent de l'autre forme qui est le don octroyé après la mort (i.e. l'héritage).
Donc, le partage prescrit par Allâh  doit être appliqué par priorité, en donnant à chacun la part qu'Allâh  lui a fixée.

Quant au hadîth d'En-Nou`mâne ; aucune preuve n'est rapportée précisant le genre des enfants de Bachîr  (c'est-à-dire fille ou garçon).
De plus, il se peut que le Prophète  Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam fût au courant que les enfants de Bachîr  étaient tous des garçons.
Et même si l'on supposait que le hadîth est caractérisé par la généralité, vu que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam n'avait pas demandé de détail [au sujet des enfants de Bachîr]; ceci ne servirait pas de preuve pour soutenir le fait d'être égal [envers les enfants] en leur octroyant le don, parce qu'il est probable que l'égalité ici concerne l'origine du don et non pas la forme du don.

Pour ce, l'égalité contenue dans le hadîth rapporté par En-Nou`mâne  se rapporte au partage prescrit dans le Coran, c'est-à-dire la forme du don.            

Pour ce qui est du hadîth rapporté par Ibn `Abbâs ; sa deuxième partie, qui est la preuve, n'est pas valable parce qu'elle est jugée faible.
 Il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith Sa`îd Ibn Yoûssouf qui est jugé faible à l'unanimité.
 Ibn `Adiy a dit dans son oeuvre « El-Kâmil » que ce hadîth est le plus désavoué des hadîths qu'a rapportés Sa`îd Ibn Yoûssouf.

Cependant, même si Ibn Hadjar a jugé que sa chaîne de transmission est Hassane (bonne), il a, d'autre part, jugé que Sa`îd Ibn Yoûssouf est faible; comme l'a mentionné dans son oeuvre « Et-Taqrîb ».
 De sa part, El-Albâni a dit dans son annotation : « par là, nous distinguons que le jugement émis par Ibn Hadjar dans son oeuvre « El-Fath » en disant : « La chaîne de transmission de ce hadîth est jugée Hassane (bonne) » est un jugement incorrect ».
Il a dit également : « ensuite, j'ai trouvé que ce hadîth est rapporté par Abou Mohammed El-Djawhari dans « El-Fawâ'id El-Mountaqât » et par Ibn `Assâkir par l'intermédiaire d'El-Awzâ`i qui a dit : « Yahia Ibn Abi Kathîr m'a rapporté que le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit ».

Puis, il a mentionné le hadîth. En effet, sa chaîne de transmission est jugée Mou`dhal[3].
De plus, ceci est la source du hadîth.
Et puisque El-Awzâ`i est un homme sûr et digne de confiance; le fait que Sa`îd Ibn Yoûssouf l'a contredit prouve la fragilité et la faiblesse de son hadîth »[4].

Sur ce, l'équité en octroyant le don aux enfants doit être conforme au partage de leur héritage.
Tel était le cas durant l'époque des Meilleures Générations.
`Atâ' a dit : « Ils ne faisaient de partage que selon ce qui est prescrit dans le Coran ».
Ceci est rapporté d'eux tous; ce qui prouve qu'ils donnaient au garçon la part de deux filles.
En outre, il est rapporté que Chourayh a dit à un homme qui a partagé son argent entre ses enfants : « Donne à chacun d'eux la part qu'Allâh  lui a fixée ».            

Le savoir parfait appartient à Allâh , et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 Alger, le 15 Dhou El-Hidjah 1417 H,
correspondant au 22 avril 1997 G.
 

Notes:

[1] Rapporté par Mouslim, chapitre des « Donations », concernant la détestation de favoriser certains des enfants dans le don.

[2] Rapporté par El-Bayhaqi (hadîth 12357), par Ibn `Adiy dans « El-Kâmil » (178/2) et par El-Khatîb dans « Târîkh Baghdâd » (11/108). Ce hadîth est jugé faible par El-Albâni dans « Silsilat El-Ahâdîth Ed-Da`îfa » (1/347) et dans « El-Irwâ’ » (6/67).

[3] Un hadîth Mou`dhal : est un hadîth dont deux rapporteurs successifs de sa chaîne de narration font défaut.

[4] Voir : « Silsilat El-Ahâdîth Ed-Da`îfa » (1/347) et « Irwâ’ El-Ghalîl » (6/67).

 Cheikh Mohamed Ali Ferkous qu'Allâh lui fasse miséricorde.

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