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Adoration Al Muhaymin
Adoration Al Muhaymin
  • Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm D'après Anas qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit: «Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman ». (Rapporté par Ibn Maja et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Targhib )
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10 avril 2014

L’adoption et ses effets .

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm



 La question :

Un homme et sa femme ont adopté une fille parmi les enfants que l’État prend en charge, en l’inscrivant dans le statut personnel comme étant leur fille.
Cette fille est actuellement adulte.
 Un homme connaissant sa situation a demandé sa main.
 Prière de clarifier ce qui suit en détail si possible, et qu’Allah vous bénisse.

Est-il permis d’épouser cette fille attribuée à ce couple par adoption ?
La fille et le couple doivent-ils renier cette adoption ?
Est-ce qu’il suffit de renier cette adoption dans leur fond et de l’annoncer aux gens, ou il faut tâcher de l’annuler auprès des autorités administratives ?
Qu'en est-il du cas où la fille accepte d’annuler cette adoption auprès des autorités et que le couple refuse, que ce soit sous prétexte qu’ils l’aiment et la considèrent comme étant leur fille, quoiqu’ils n’admettent pas le terme « adoption », et qu’ils étaient contraints à l’inscrire dans leur livret de famille à cause des lois appliquées dans ce sens, ou sous prétexte des obstacles judiciaires à rencontrer dans les tribunaux ?

Nous implorons Allâh de vous récompenser abondamment ?     

                            

La réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Il n’est pas valide qu’une personne attribue son lignage  à une autre par adoption.
L’adoption était appliquée pendant l’ère préislamique et au début de l’Islam.
On considérait l’enfant adoptif comme étant un véritable fils, et on tenait compte des autres effets de l’adoption.

Néanmoins, l’Islam a abrogé l’adoption et a annulé tous ses effets.
Ceci est cité dans le verset où Allâh Tabâraka wa ta'âla dit :

Le sens du verset :

"Allâh n’a pas placé à l’homme deux coeurs dans sa poitrine. Il n’a point assimilé à vos mères vos épouses [à qui vous dites en les répudiant]: «Tu es [aussi illicite] pour moi que le dos de ma mère[1]». Il n’a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos [qui sortent] de votre bouche. Mais Allâh dit la vérité et c’est Lui qui met [l’homme] dans la bonne direction."
 [Sourate Al-Ahzâb (Les Coalisés) :verser 4].

En effet, les paroles ne changent nullement les faits et les vérités : elles ne font pas de l’enfant adoptif un véritable enfant, de l’étranger un proche ou un natif.
Donc, on doit attribuer l’enfant adoptif à son véritable père si on le connaît.
S’il n’est pas possible de connaître son père, on le considère comme étant un frère en religion et un allié, car il y a certes dans la fraternité confessionnelle et l’allégeance ce qui remplace la parenté :
Allâh Tabâraka wa ta'âla dit :      

Le sens du verset :

"Appelez-les du nom de leurs pères: c’est plus équitable devant Allâh. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez blâmés pour) ce que vos cœurs font délibérément. Allâh, cependant, est Pardonneur et Miséricordieux[2]."
 [Sourate Al-Ahzâb (Les Coalisés) : verset 5].

Cela dit, malgré que l’Islam interdit l’adoption et l’annule, il n’empêche pas tout de même les gens pouvant prendre en charge, éduquer et faire du bien aux orphelins, aux enfants trouvés ou dont les parents sont inconnus de le faire.
Plutôt, il recommande de les prendre en charge de manière à améliorer leur situation : en entretenant leur physique et en les instruisant religieusement et moralement jusqu’à ce qu’ils deviennent adultes et majeurs.
Et toute personne faisant cela sera récompensée.

Cependant, il n’est pas permis à une personne qui prend un enfant en charge de lui accorder son nom de famille, quelle que soit l’excuse avancée, et même s’il joint à l’excuse [le besoin de l’enfant] à la miséricorde, à la tendresse et à l’éducation ; ou pour satisfaire l’instinct paternel et maternel dans le cas où le père ou la mère serait stérile.
Donc, toutes ces raisons ou autre ne peuvent faire de l’enfant adoptif un vrai enfant.

De plus, l’adoption n’implique pas les jugements relatifs à la véritable filiation, et ce, à cause des mauvais effets qui en résultent, en l’occurrence le mensonge, la fausseté, le mélange et la confusion en lignages et l’altération de la division en héritage de manière à priver le méritant et à favoriser ce qui ne mérite pas. Parmi aussi les effets néfastes qui en résultent le fait de rendre licite ce qui est illicite, par exemple se retrouver [dans ce cas] seule à seul(s) [avec le(s) garçon(s) du parent adoptif] et se dévoiler devant eux, et l’interdiction du licite tel que [l’interdiction] du mariage du fils biologique de la fille adoptive ou vice versa, ainsi que le dépassement des autres restrictions établies par la charia ou des choses qu’Allâh  interdit.

Par ailleurs, et dans le contexte de la considération de l’enfant étranger adoptif comme un enfant biologique et son attribution à une autre personne que son père ou ses maîtres, nous évoquons les paroles du Messager Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam mettant en garde contre ce péché majeur, reniant le mensonge et la fausseté et interdisant la transgression des restrictions assignées par Allâh.

Le Messager Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dit :
« Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père, en le sachant, le paradis lui sera interdit. »[3]

Le Messager Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam dit aussi :
« Quiconque s’attribuant un lignage autre que celui de son père mécroit. »[4] .

Dans un autre hadîth :
« Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père ou se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres, encourra la malédiction d’Allâh de manière continue jusqu’au jour de la résurrection. »[5]
Et il dit :
« Celui qui s’attribue un lignage autre que celui de son père ou se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres, encourra la malédiction d’Allâh, de Ses anges et de tous les gens.
Allâh n’acceptera de sa part ni repentance ni rançon. »[6] [7]

Cela dit, on doit changer le nom que la fille porte par adoption.
On doit lui attribuer son original et véritable nom.
Cela se fait en recourant aux registres officiels de garde et d’orphelinats.
Ainsi, si elle est une orpheline, ayant perdu son père, on l’attribue à son père.
Si elle est issue d’une fornication, on l’attribuera à sa mère, qui l’aura accouché.
En outre, le parent adoptif doit s’efforcer de corriger son erreur autant que possible.
S’il n’est pas possible de ce faire, à cause des empêchements judiciaires ou des raisons administratives, il doit choisir un nom qui lui convient, tel que : Amatoullah (la servante d’Allâh) ou Amatourrahmâne (la servante du Miséricordieux) ou autre.

Quant à la fille, elle doit renier son appartenance au parent adoptif, tout en reconnaissant le bien et les faveurs qu’il lui avait faits.
De son coté également, le parent adoptif doit renier l’attribution de cette fille à lui, et doit se repentir de son acte s’il savait le jugement porté sur l’adoption et commettait quand même cet interdit.
 En effet, Allâh accepte la repentance de ses serviteurs.

Il Tabâraka wa ta'âla dit :

Le sens du verset :

"Dis: «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allâh. Car Allâh pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux."
 [Sourate Az-Zoumar (Les Groupes) : verset 53].

Du reste, il est permis de l’épouser. Le gouvernant sera son tuteur, ou quelqu’un qui serait à sa place (le juge). S’il n’est pas possible, on recourt à un imam officiel ; sinon le parent adoptif peut la marier (au prétendant), tout en observant les autres conditions de l’acte de mariage.                              

Le savoir parfait appartient à Allâh , et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Alger, le 28 Djoumâda Al-Oûla 1429 H,
correspondant au 3 juin 2008 G
 
Notes:

[1] «Le dos de ma mère»: l’une des formules de divorce chez le Bédouin arabe.

[2] Appelez-les : les enfants adoptifs.
Ce verset fut révélé à propos de Zayd Ibn Hâritha qui vivait sous le toit du Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam comme son propre enfant et qu’on appelait Zayd Ibn Mouhammad.
Ce verset et ce qui le précède rendent inopérante l’adoption et le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam fut le premier à l’appliquer à l’égard de Zayd.

[3] Rapporté par Al-Boukhâri dans As-Sahîh, chapitre des « Conquêtes », concernant la bataille d’At-Tâ'if (hadîth 3982), par Mouslim dans As-Sahîh, chapitre de « La foi », concernant celui qui renie sont père alors qu’il se rend compte de son reniement (hadîth 220) et par Abou Dâwoûd, par l’intermédiaire de Sa`d Ibn Abi Waqqâs et Abou Bakra qu'Allâh les agrées

[4] Rapporté par Al-Boukhâri dans As-Sahîh, chapitre des « Vertus », concernant l’attribution des gens du Yémen au lignage d’Ismâ`îl (hadîth 3317) et par Mouslim dans As-Sahîh, chapitre de « La foi », concernant le statut de la foi de celui qui dit à son confrère : Ô mécréant ! (hadîth 217), par l’intermédiaire d’Abou Dhar qu'Allâh l'agrée.

[5] Rapporté par Abou Dâwoûd dans As-Sounane, chapitre de « La bienséance », concernant celui qui se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres (hadîth 5115) par l’intermédiaire d’Anas .
 Ce hadîth est jugé authentique par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadîth 5987).

[6] Rapporté par Mouslim dans As-Sahîh, chapitre du « Hadj », concernant le mérite de Médine et le fait que le Messager Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a invoqué Allâh pour la bénir (hadîth 3327), par At-Tirmidhi dans As-Sounane, chapitre de « L’allégeance et de la donation », concernant ce qui a été rapporté à propos de celui se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres (hadîth 2127) et par Ahmad (hadîth 616), par l’intermédiaire de `Ali Ibn Abi Tâlib .

[7] Voir An-Nihâya d’Ibn Al-Athîr (3/24).
 
Cheikh Mohamed Ali Ferkous qu'Allâh lui fasse miséricorde.

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