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Adoration Al Muhaymin
Adoration Al Muhaymin
  • Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm D'après Anas qu'Allâh l'agrée, le Prophète Sallâ L-Lâhû Alayhi wa Salam a dit: «Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman ». (Rapporté par Ibn Maja et authentifié par Cheikh Albani dans Sahîh Targhib )
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13 février 2014

Ce qui est bénéfique au défunt

Bismi Llâhi r-Rahmâni r-Rahîm

Le défunt peut bénéficier des oeuvres d’autrui à plusieurs niveaux :

- Premièrement : l’invocation d’un croyant en sa faveur, dès lors que celle-ci remplit les conditions nécessaires à son acceptation.
Cela est justifié par la parole d’Allâh :
« Et ceux qui sont venus après eux disent : « Ô Seigneur ! Accorde-nous Ton pardon, ainsi qu’à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos coeurs aucune rancoeur contre ceux qui ont cru. Ô Seigneur ! Tu es certes Compatissant et
Très Miséricordieux ». »

Quant aux hadîths à ce sujet, ils sont très nombreux.
Nous en avons déjà mentionnés certains et nous en évoquerons d’autres, dans le chapitre qui sera consacré à la visite des tombes.
Cela apparaît par ailleurs dans les invocations du Prophète Sallâ Allâhou Alayhi wa Salâm en faveur des morts, invocations qu’il a recommandées à sa communauté en disant :
« L’invocation du croyant en faveur de son frère, en son absence, est exaucée.
Un ange qui lui est assigné se tient auprès de lui et dit, chaque fois qu’il invoque [Allâh] pour le bien de son frère : « Âmîn.
Et à toi de même ». » [Muslim]
D’ailleurs, la prière mortuaire témoigne en grande partie de cela, puisque, comme nous l’avons vu plus haut, elle ne consiste pratiquement qu’en une invocation et une imploration du pardon d’Allah en faveur du défunt.

- Deuxièmement : l’acquittement, par le tuteur du défunt, d’un jeûne qu’il avait fait voeu d’accomplir.
Plusieurs hadîths existent en effet à ce sujet:
:
a) Â’ishah Radi'Allâhû 'Anha rapporte que le Prophète Sallâ Allâhou Alayhi wa Salâm a dit :
« Si quelqu’un meurt en étant redevable d’un jeûne, il incombe à son
tuteur de l’accomplir pour lui. »
[Al-Bukhârî et Muslim]
b) Ibn 'Abbâs rapporte qu’ une femme prit le bateau et fit à Allâh le voeu de jeûner un mois si celui-ci la ramenait indemne sur la terre ferme.
Allâh la sauva donc, mais elle ne jeûna pas jusqu’à sa mort.
L’une de ses proches [sa soeur ou sa fille] se présenta alors au Prophète Sallâ Allâhou Alayhi wa Salâm et lui évoqua ce cas. Celui-ci lui dit alors : [« T’acquitterais-tu de sa dette si elle était endettée ? » Elle dit : « Oui. »
Le Prophète Sallâ Allâhou Alayhi wa Salâm reprit : « La dette envers Allâh mérite plus encore de l’être.] Acquitte-t’en [donc] [pour ta mère] ». »
[Abû Dâwud]
c) Ibn Abbâs rapporte également que « Sa'd Ibn 'Ubâdah consulta le Messager d’Allâh Sallâ Allâhou Alayhi wa Salâm au sujet de sa mère qui était décédée et qui était
redevable d’un jeûne qu’elle avait fait voeu d’accomplir.
Le Prophète Sallâ Allâhou Alayhi wa Salâm lui dit alors :
« Acquitte-t’en pour elle ». »
[Al-Bukhârî et Muslim]
Ces Ahadîths indiquent donc clairement la légitimité de l’acquittement, par le tuteur d’un défunt, d’un jeûne que ce dernier avait fait voeu d’accomplir (Sawm An-Nadhr).

Toutefois, le premier de ces Ahadîths apporte, de par son caractère général, un élément supplémentaire qui est la possibilité de s’acquitter du jeûne obligatoire qu’un mort n’aurait pas accompli.
Un tel avis a d’ailleurs été soutenu par les savants shâfi'ites.
C’est aussi la position d’Ibn Hazm et celle d’autres savants.
Les savants du rite hanbalite ont quant à eux opté pour l’avis contraire qui a même
été énoncé par l’imam Ahmad ; Abû Dâwûd l’a mentionné dans son ouvrage intitulé Al-Masâ’il (p.96) : « J’ai entendu Ahmad Ibn Hanbal dire : «
On ne jeûne à la place d’un mort que dans le cas d’un jeûne que celui-ci avait fait voeu d’accomplir ». »
Les disciples de l’imam Ahmad ont ainsi restreint le champ d’application du premier hadith au jeûne que l’on a fait voeu d’accomplir, en s’appuyant pour cela :

a) sur ce récit de 'Amrah qui rapporte que « sa mère mourut en étant redevable d’un certain nombre de jours [de jeûne] du mois de Ramadan ;
elle demanda alors à Â’ishah Radi'Allâhû 'Anha: « Dois-je m’en acquitter pour elle ? »Â’ishah Radi'Allâhû 'Anha répondit : « Non. Donne plutôt en aumône, de sa part, pour chaque jour de jeûne non accompli, un demi Sâ à un pauvre ».»
b) sur la base du propos que Sa'îd Ibn Jubayr a rapporté d’Ibn Abbâs : « Lorsqu’une personne tombe malade pendant le mois de Ramadan et décède ensuite sans s’être acquittée de son jeûne, il incombe à quelqu’un de le compenser en nourriture sans autre forme d’acquittement.
Si par contre, elle est redevable d’un jeûne qu’elle avait fait voeu d’accomplir, il incombe à son tuteur de s’en acquitter pour elle. »
[Abû Dâwud]

Je dis donc : Cette distinction qu’ont établie la mère des croyants et Ibn 'Abbâs, suivis en cela par l’imam de la Sunnah Ahmad Ibn Hanbal, est assurément l’opinion qui tranquillise les coeurs, apaise l’âme et représente l’avis le plus juste et le plus équitable sur la question.
En effet, non seulement il met en application tous les hadîths [s’y rapportant], sans en rejeter aucun et les interprètent tous correctement.
Cela est particulièrement vrai pour le premier d’entre eux :
Â’ishah Radi'Allâhû 'Anha, qui en est le rapporteur, ne l’a pas interprété en le généralisant au jeûne du mois de Ramadan.
Or, il est clairement établi que le rapporteur d’un hadîth est le plus à même d’en saisir la signification, surtout lorsque la compréhension qu’il en a eue est en conformité avec les principes et les fondements de la Sharî'ah, ce qui est le cas ici.

Ibn Al-Qayyim a d’ailleurs expliqué ce point dans son ouvrage I'lâm Al-Muwaqqi'în (3/554), après citation et authentification du hadîth en question :
« Une partie des savants a donc interprété ce hadîth dans son sens général et absolue en soutenant la possibilité de rattraper [pour le défunt] le jeûne correspondant à un voeu de même que le jeûne obligatoire.
Une autre partie s’est opposée à un tel avis et a affirmé qu’il n’y a pas lieu, dans aucun de ces deux cas, de s’acquitter du jeûne d’un défunt.
Enfin, un troisième avis a distingué le jeûne faisant suite à un voeu – qu’il est possible de rattraper à la place du mort – du jeûne obligatoire.
Cette position est celle d’Ibn Abbâs et de ses disciples, et c’est en elle que réside la vérité sur la question.
En effet, le jeûne obligatoire revêt le même statut que la prière.
Par conséquent, personne ne peut l’accomplir à la place d’autrui, de la même façon qu’il n’est donné à personne de prier ou d’embrasser l’islam à la place d’autrui.
Il en est de même pour le jeûne obligatoire.
Quant au jeûne faisant suite à un voeu, il constitue, au même titre qu’une dette, un engagement que la personne concernée prend sur elle d’accomplir.
Il est dès lors permis à son tuteur de s’en acquitter pour lui comme il le ferait avec ses dettes.
Voilà la pleine compréhension [des Textes].
Cette règle s’étend au cas du pèlerinage (Hajj) et de l’aumône légale (Zakât).
Ainsi, on ne s’acquitte ni du Hajj, ni de la Zakât pour un défunt, à moins qu’il n’ait une excuse valable justifiant le retard pris dans l’acquittement de ces deux obligations, au même titre qu’un tuteur nourrit des pauvres de la part du défunt qui – de son vivant – avait une excuse valable pour ne pas jeûner.

En revanche, pour ce qui est du défunt négligent et inexcusable de son vivant, l’acquittement par autrui des obligations d’Allâh qu’il a négligées
ne lui est d’aucune utilité.
En effet, c’est à lui – et non pas à son tuteur – que s’adressaient ses obligations, Allâh désirant l’éprouver et le tester par ce biais.
Le repentir d’une personne au nom d’une autre n’est d’aucun secours à cette dernière, tout comme une conversion à l’islam au nom d’autrui est nulle.
Il en est de même concernant le fait d’accomplir une prière au nom d’autrui, ou toute autre obligation qu’Allâh le Très Haut a instituée et que le défunt a négligée jusqu’à sa mort. »
Ibn Al-Qayyim a détaillé et clarifié davantage encore cette question dans Tahdhîb As-Sunan (3/279-282).
Le lecteur pourra s’y référer car c’est là un point très important.

- Troisièmement : l’acquittement de ses dettes par son tuteur ou toute autre personne. De nombreux hadiths, dont une grande part à été citée dans l’étude du point 17, existent en effet à ce sujet.

- Quatrièmement : les oeuvres pieuses accomplies par un enfant vertueux ; les parents en reçoivent la même récompense que lui, sans que la sienne n’en soit pour autant amoindrie.
En effet, l’enfant est le fruit des efforts de ses parents.
Or, le Coran nous dit : « Et qu’en vérité l’homme n’obtient que le fruit de ses efforts. » [An-Najm : 39]

Source:
Source : Ahkâm Al-Janâ’iz, édité en français aux éditions Al-Ma’ârif.
Traduction : Said Boumazza/ Yaqub Leenen
Ecrit par cheikh Albani qu'Allâh lui fasse Miséricorde.

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